mercredi 19 août 2009

Nous ne pouvons laisser tomber Willy Brigitte pour l'étudiante Clotilde Reiss!!1):Une approche théorique du Droit disséquée par Human Right!

Nul ne sait ce que l'avenir nous réserve ,nous invitons les internautes de prendre bonne note des informations données sur l'approche doctrinale judiciaire énoncé par les responsables français,qui on le rappelle se trouvent dans l'incapacité à prouver par un document le pourquoi de leur présence chez nous en Guadeloupe,alors que nos parents nos enfants en France près de 500000 ont une fiche de paie ?un bail de location ou des factures POUR LES BIENS OU SERVICES qu'ils possèdent.Les Européens maîtrisent totalement sans partage ,TOUS NOS ESPACES,depuis 1492....Ci-joint ce texte de Human-Right
SynthèseDepuis le milieu des années 1980, époque où elle a subi une vague d'attentats terroristes, la France a mis au point une approche préventive de justice pénale pour contrer le terrorisme que beaucoup de responsables français considèrent comme un modèle digne de susciter l'émulation ailleurs. L'approche française se caractérise par des poursuites judiciaires agressives à l'encontre de réseaux terroristes présumés opérant sur le territoire français. Elle repose sur une étroite collaboration entre les procureurs et juges d'instruction spécialisés d'une part et les services de police et de renseignement d'autre part, conjuguée à des restrictions aux garanties procédurales appliquées aux infractions de droit commun.Au coeur de cette approche préventive se trouve un délit à la définition assez large, celui d'«association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste» (ci-après dénommé «association de malfaiteurs»). Établi comme délit distinct en 1996, il permet aux autorités d'intervenir dans le but de prévenir le terrorisme bien avant la commission d'un crime. Aucun acte terroriste précis ne doit être planifié, et encore moins exécuté, pour donner lieu au délit. Destinée à criminaliser tout acte préparatoire ne pouvant être assimilé à une complicité directe de complot terroriste, l'accusation d'association de malfaiteurs peut être portée en cas de soutien logistique ou financier de tout genre fourni à des groupes qui auraient été formés dans le but ultime de se livrer à une activité terroriste, ou en cas d'association soutenue avec ces groupes.Les responsables français du contre-terrorisme font valoir que la flexibilité du système français de justice pénale permet aux autorités d'adapter les réponses juridiques de façon à s'attaquer efficacement à la menace posée par le terrorisme international. Même parmi les analystes qui reconnaissent que ceci a conduit à un compromis en matière de droits, il s'en trouve qui affirment que la capacité et la volonté du gouvernement à adapter le système ont écarté le besoin de recourir à des mesures extrajudiciaires ou administratives dans la lutte contre le terrorisme, telles que celles exercées par les gouvernements américain et britannique qui, à leurs yeux, ont des conséquences bien pires sur le plan de la protection des droits.À Human Rights Watch, nous sommes convaincus qu'une utilisation efficace du système de justice pénale constitue le meilleur moyen de contrer le terrorisme. Mais une trop grande élasticité du système soumettra l'État de droit à une tension telle qu'il risque d'atteindre le point de rupture. Le devoir qui incombe à la France de protéger sa population contre les actes de terrorisme va de pair avec l'obligation que lui impose le droit européen et international des droits humains de veiller à ce que les mesures adoptées pour réprimer le terrorisme soient compatibles avec les protections coexistantes des droits humains, y compris les droits de ceux considérés comme posant une menace.Dans la pratique, les lois et procédures antiterroristes françaises minent le droit à un procès équitable des personnes poursuivies pour terrorisme. La définition large et l'interprétation élastique du délit d'association de malfaiteurs se traduisent en critères peu exigeants en matière de preuve lorsqu'il s'agit de décider de l'arrestation de suspects ou de l'ouverture d'une instruction par un juge. En fait, les vastes coups de filet opérés en vue de prendre au piège un grand nombre de personnes susceptibles d'entretenir un lien quelconque avec un réseau terroriste présumé ont constitué l'une des caractéristiques des enquêtes sur les délits d'association de malfaiteurs.Une fois arrêtées, les personnes soupçonnées de terrorisme peuvent être placées en garde à vue pendant quatre jours, voire jusqu'à six jours dans certaines circonstances, avant de comparaître devant un juge pour être mises en examen ou être relâchées sans inculpation.Les suspects ne sont autorisés à voir un avocat pour la première fois que trois jours après le début de leur garde à vue (quatre jours dans certains cas), et uniquement pendant 30 minutes. L'avocat n'a pas accès au dossier ni à aucune information relative aux charges exactes qui pèsent à l'encontre de son client ou de sa cliente, lui laissant ainsi peu de marge pour fournir une assistance juridique. Les suspects peuvent être soumis à des interrogatoires oppressants, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, sans qu'un avocat soit présent. Les policiers ne sont pas tenus d'informer les suspects de leur droit à garder le silence.Les témoignages de personnes placées en garde à vue sur présomption d'implication dans le terrorisme semblent indiquer que la privation de sommeil, la désorientation, les interrogatoires constants et répétitifs ainsi que les pressions psychologiques lors de la garde à vue sont monnaie courante. Des allégations crédibles font état de violences physiques commises par la police française sur des suspects de terrorisme pendant la garde à vue. L'accès limité à un avocat lors de la garde à vue expose les suspects à des mauvais traitements pendant leur détention.Une fois qu'un suspect est amené devant un juge, un minimum d'éléments de preuve le liant à un réseau terroriste présumé est généralement suffisant pour le placer en détention provisoire pendant des mois, voire dans certains cas pendant des années. Une réforme introduite en 2001 et donnant à un juge spécialement compétent, le juge des libertés et de la détention, la responsabilité des décisions relatives à la détention et à la mise en liberté provisoire n'a quasiment rien changé à la présomption effective en faveur de la détention dans les affaires de terrorisme, car ce juge se montre peu disposé à aller à l'encontre des souhaits du juge d'instruction ou du procureur ou il ne dispose pas des informations et du temps suffisants pour le faire.Les données des services de renseignement, notamment les informations provenant de pays tiers, se trouvent souvent au cœur des enquêtes menées sur les associations de malfaiteurs. De fait, la plupart des enquêtes, si pas toutes, sont ouvertes sur la base d'informations des services de renseignement. L'utilisation appropriée de ces données dans le cadre de procédures judiciaires peut jouer un rôle important au niveau de l'efficacité des poursuites pour des infractions de terrorisme. Mais les liens étroits entre les juges d'instruction spécialisés et les services de renseignement dans les affaires de terrorisme sapent le principe selon lequel les juges devraient aborder toute preuve potentielle ou toute source d'information avec scepticisme et en tenant compte des droits des accusés. Le droit des accusés à un procès équitable est sérieusement mis à mal lorsqu'ils ne peuvent pas réellement analyser ou contester la source des preuves retenues contre eux.L'utilisation de preuves obtenues de pays tiers où la torture et les mauvais traitements sont courants soulève des préoccupations particulières, notamment quant à la nature de la coopération entre les services de renseignement français et ceux de ces pays. Certaines personnes accusées en France et ayant invoqué de façon crédible le fait que les aveux qu'elles avaient faits dans des pays tiers avaient été arrachés sous la torture sont parvenues à ce que ces aveux soient exclus des éléments de preuve.Dans certains cas néanmoins, les tribunaux semblent avoir autorisé comme éléments de preuve des dépositions qui auraient été arrachées sous la torture à des tiers. Les déplacements effectués par les juges d'instruction dans des pays tiers qui présentent un triste bilan en matière de torture afin de vérifier les informations pour pouvoir les utiliser aux fins de poursuites en France soulèvent des questions quant à la volonté des juges français de fermer les yeux sur les allégations de mauvais traitements.À notre avis, la formule ouvertement extensive du délit d'association de malfaiteurs a conduit à des condamnations basées sur des preuves ténues ou sur de simples présomptions. Dès l'instant où il existe des preuves qu'un certain nombre de personnes se connaissent, sont en contact régulier et partagent des convictions religieuses et politiques, la marge est grande pour classer un vaste éventail d'actes, même le plus accessoire, parmi les «faits matériels» démontrant une participation à une entreprise terroriste.Même si la stratégie globale repose sur l'utilisation du système de justice pénale, les abus commis au nom de la prévention du terrorisme risquent d'être contre-productifs dans la mesure où ils aliènent des communautés entières. L'injustice entretient le ressentiment et érode la confiance de la population envers les forces de l'ordre et de sécurité au sein des communautés dont la coopération se révèle cruciale dans la lutte contre le terrorisme. À long terme, ces abus peuvent en fait alimenter les griefs exploités par les extrémistes.En tant que «terre des droits humains», la France s'est trouvée à la pointe des efforts déployés pour faire progresser le respect du droit international des droits humains ainsi que pour repousser ses limites partout dans le monde. Elle est également devenue une autorité en matière de contre-terrorisme, tant au sein de l'Union européenne qu'au-delà de ses frontières. C'est en veillant à ce que son système de justice pénale reste attaché aux normes les plus exigeantes de garanties procédurales que la France pourra le mieux faire la preuve de son leadership dans ces deux domaines.Recommandations clésHuman Rights Watch recommande vivement au gouvernement français de prendre les mesures clés suivantes :• Affiner la définition d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste dans le Code pénal de façon à dresser une liste non exhaustive des types de comportement susceptibles d'entraîner une sanction pénale, et exiger la preuve, au-delà de tout «doute raisonnable», de l'intention de participer à un projet général visant à commettre des actes terroristes;• Améliorer les protections lors de la garde à vue, notamment l'accès à un avocat dès le début de la détention et la présence d'un avocat durant tous les interrogatoires;• Imposer l'obligation pour les juges d'instruction d'ordonner l'ouverture d'une enquête officielle au sujet de toute allégation de mauvais traitements en garde à vue;• Renforcer le rôle et l'indépendance des juges des libertés et de la détention en garantissant une formation continue et une continuité dans les dossiers qu'ils traitent;• Veiller à ce que tant dans la loi que dans la pratique, toute preuve qui, de toute évidence, a été obtenue sous la torture ou au moyen de mauvais traitements, quel que soit le lieu où elle a été obtenue ou la personne à qui elle a été arrachée, soit clairement considérée comme irrecevable dans toute procédure criminelle, notamment lors de l'instruction (hormis pour servir de preuve lors de procédures visant à établir que des actes de torture ou autres mauvais traitements interdits ont été perpétrés).Previous

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II. ContexteLe modèle français de lutte contre le terrorisme s'est développé au fil de plusieurs décennies d'expérience du terrorisme national, binational et transnational. À l'image d'autres pays européens, la France a été le théâtre de violences internes et d'actes terroristes perpétrés par des groupes d'extrême gauche (Action Directe par exemple) ainsi que par des groupes séparatistes régionaux prônant l'indépendance ou une plus grande autonomie au Pays basque, en Bretagne et en Corse. [1]Les huit années de guerre brutale qui ont débouché sur l'indépendance de l'Algérie en 1962 ont été caractérisées par une sauvagerie extraordinaire, notamment par des violences généralisées à l'encontre des civils et des attentats terroristes en Algérie, ainsi que par des actes de torture systématiques perpétrés par les forces françaises. Toutefois, c'est au milieu des années 1980 que la France connaîtra une nouvelle forme de terrorisme «déterritorialisé». [2] Plus d'une douzaine d'attentats commis à Paris en 1986 dans des grands magasins, des trains, le métro et contre des bâtiments publics vont coûter la vie à 11 personnes et en blesser plus de 220 autres. Un groupe jusqu'alors inconnu, le Comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient, revendique la responsabilité des attaques. En 1995, une nouvelle vague d'attentats a lieu entre juillet et septembre – notamment l'explosion d'une bombe dans la station de métro Saint-Michel à Paris – faisant 10 morts et plus de 150 blessés. Les autorités françaises attribuent ces attentats au Groupe Islamique Armé (GIA) algérien.En réponse à la menace posée par le terrorisme international, la France a adopté une approche préventive caractérisée par l'importance donnée aux informations recueillies par les services de renseignement; par des poursuites judiciaires agressives visant à démanteler des réseaux terroristes en formation; et par des expulsions d'étrangers soupçonnés de terrorisme ou accusés de fomenter la radicalisation et le recrutement pour le terrorisme. [3] D'ailleurs, au moment où la lutte contre le terrorisme islamiste est devenue une priorité internationale suite aux attentats du 11 septembre 2001 perpétrés aux États-Unis, la France avait déjà mis en place un dispositif antiterroriste, peut-être le plus développé d'Europe.La France est l'une des rares nations occidentales à avoir engagé des poursuites judiciaires à l'encontre de ses ressortissants ou résidents ayant été incarcérés au centre de détention militaire américain de Guantanamo. Sept citoyens français ont été rapatriés en France en 2004 et 2005, après avoir passé de deux à trois ans aux mains de l'armée américaine. L'un d'eux a été remis en liberté immédiatement mais les six autres ont été inculpés d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste pour avoir «intégré des structures terroristes» en Afghanistan. Ces hommes ont attendu entre un an et un an et demi avant de passer en jugement en France. En décembre 2007, la 16èmechambre du Tribunal Correctionnel de Paris a déclaré coupables cinq de ces six hommes et les a condamnés à un an d'emprisonnement chacun. Tous étaient en liberté au moment du verdict et ils le sont restés car ils avaient déjà purgé leur peine en détention provisoire. Le sixième homme a été relaxé.Le système français de justice pénaleEn France, le système de justice pénale est basé sur la procédure inquisitoire, selon laquelle le ministère public ouvre une information judiciaire sur une infraction pénale mais peut saisir un juge d'instruction pour diriger l'enquête avec l'aide des services de police qui seront placés sous sa direction pour mener à bien sa tâche. Le juge d'instruction est censé être un arbitre impartial qui cherche à établir la vérité et il est chargé de recueillir tous les éléments de preuve, qu'ils soient à charge ou à décharge. Il peut ordonner des arrestations et des écoutes téléphoniques, délivrer des mandats de perquisition, citer des témoins à comparaître ou à produire des pièces, et demander à la police de procéder à des inspections autorisées par la loi. Les procureurs, la défense et toutes les parties civiles d'une affaire criminelle peuvent demander au juge d'instruction d'ordonner des actes d'enquête particuliers, que ce dernier peut autoriser ou refuser. [4] Ces décisions sont susceptibles d'appel devant une chambre de l'instruction.En théorie, le juge d'instruction est un arbitre impartial qui cherche à rassembler tous les éléments de preuve utiles, notamment les informations qui pourraient aider la défense. [5] Dans la pratique, il est souvent accusé de s'employer à constituer un dossier solide à l'encontre de l'accusé plutôt que de rechercher «la vérité».D'aucuns s'inquiètent du fait que les pouvoirs attribués au juge d'instruction font l'objet de contrôles insuffisants, au détriment des droits de l'accusé. En 2006, une commission parlementaire spécialement mise sur pied pour enquêter sur l'affaire dite d'Outreau, où 13 personnes avaient été injustement accusées de pédophilie, est allée jusqu'à envisager de proposer que la France abandonne la procédure inquisitoire en faveur du système contradictoire utilisé dans les juridictions de common law telles que le Royaume-Uni et les États-Unis. [6] La commission a recommandé que les juges d'instruction travaillent sur les dossiers au sein de «collèges» composés de trois magistrats afin d'éviter les erreurs judiciaires. Une loi adoptée en mars 2007 a appliqué cette recommandation. [7]Dans le cadre des affaires criminelles de droit commun en France, la police peut arrêter et maintenir des suspects en garde à vue pendant 24 heures au maximum, avec la possibilité de prolonger la garde à vue de 24 heures, après quoi elle doit soit les libérer, soit les amener devant le juge d'instruction (première comparution). Les détenus ont le droit de voir un avocat au début de leur détention. Le droit de voir un avocat pendant la période de garde à vue n'a été institué qu'en 1993. Des périodes prolongées de garde à vue avec un accès limité et tardif à un avocat sont autorisées pour un certain nombre d'infractions graves, notamment le trafic de drogues, le crime organisé et le terrorisme (dans ce dernier cas, voir Chapitre V, La garde à vue dans les affaires de terrorisme).Lorsqu'un suspect est amené devant un juge d'instruction, ce dernier peut soit ordonner le non-lieu et la remise en liberté de la personne, soit la mettre en examen s'il existe des «indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'[elle ait] pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi». [8] Le juge peut alors recommander au procureur le placement en détention provisoire de la personne mise en examen.C'est un juge distinct, le juge des libertés et de la détention, qui prend la décision. Le juge d'instruction prépare la mise en accusation, contenant le dossier constitué par l'État à l'encontre de l'accusé, et la transfère ensuite au procureur qui représentera les intérêts de l'État dans l'affaire devant la juridiction de jugement compétente.La France a recours au système de la «preuve libre» où les infractions «peuvent être établies par tout mode de preuve». [9] Les deux seules restrictions sont que les preuves doivent être obtenues légalement et qu'elles doivent faire l'objet d'un débat contradictoire.Les délits – passibles de peines d'emprisonnement jusqu'à 10 ans – sont jugés par un tribunal correctionnel composé d'un collège de trois magistrats. Les crimes sont jugés par une cour d'assises composée de neuf jurés et de trois juges. Les décisions du tribunal correctionnel sont susceptibles d'appel, exercé devant la cour d'appel régionale, avec possibilité ensuite d'un pourvoi devant la Cour de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Les décisions de la cour d'assises sont susceptibles d'appel devant une autre cour d'assises, composée de 12 jurés et de trois juges, l'arrêt de la cour d'assises d'appel pouvant lui-même faire l'objet d'un pourvoi en cassation. La Cour de cassation ne statue que sur des points de droit.Previous

Next[1] Action Directe était un groupe gauchiste actif à la fin des années 1970 et au cours des années 1980 et qui a eu recours à la violence pour promouvoir ses objectifs politiques.[2]Antoine Garapon, «Is there a French Advantage in the Fight Against Terrorism?»Análisis del Real Instituto (ARI), 110/2005, 1er septembre 2005, Real Instituto Elcano, http://www.realinstitutoelcano.org/analisis.807.asp (consulté le 10 octobre 2006). Le terme «déterritorialisé» désigne le terrorisme qui n'est pas lié à une cause spécifique au pays, telle que l'indépendance algérienne, mais est plutôt l'expression d'objectifs transnationaux.[3]Pour une analyse détaillée du recours par la France aux éloignements pour des raisons de sécurité nationale, voir Human Rights Watch, France – Au nom de la prévention: Des garanties insuffisantes concernant les éloignements pour des raisons de sécurité nationale, vol. 19 no. 3(D), juin 2007, http://hrw.org/french/reports/2007/france0607/.[4] L'article 82-1 du Code de procédure pénale (CPP) dresse une liste non exhaustive des demandes d'actes de l'instruction.[5] CPP, art. 81.[6] Assemblée Nationale, «Rapport n° 3125 de la commission d'enquête chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire dite d'Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement», 6 juin 2006, pp. 337-343, http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/rap-enq/r3125.pdf (consulté le 9 avril 2008).[7] Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, article 1.[8] CPP, art. 80-1.[9]Ibid., art. 427.III. Les lois et procédures antiterroristes en FranceL'approche judiciaire préventiveAu cours des 30 dernières années, la France s'est principalement reposée sur son système de justice pénale pour combattre le terrorisme. En 1981, le gouvernement du Président François Mitterrand a aboli la Cour de sûreté de l'État, juridiction d'exception qui avait jugé toutes les affaires liées à la sécurité nationale depuis 1963. La cour, composée de trois magistrats civils et de deux officiers de l'armée, tenait ses procès en secret, sans aucun droit de recours. L'année suivant son abolition, le parlement français a modifié le Code de procédure pénale de façon à garantir le principe selon lequel en temps de paix, les crimes commis contre «les intérêts fondamentaux de la nation» doivent être jugés par les juridictions de droit commun. [10]Bien que l'approche préventive française se fonde sur le système de juridictions de droit commun, les enquêtes et poursuites en lien avec le terrorisme font l'objet de procédures d'exception et sont gérées par des procureurs et des juges spécialisés. Depuis le milieu des années 1980, tous les dossiers de terrorisme sont centralisés à Paris auprès de procureurs et de juges d'instruction spécialisés qui travaillent en étroite collaboration avec les services de renseignement nationaux.La loi fondamentale relative à la lutte contre le terrorisme, adoptée en 1986, a façonné le système judiciaire centralisé qui traite les infractions liées au terrorisme et définit aujourd'hui le modèle français. La loi 86-1020 du 9 septembre 1986 a créé un corps spécialisé de juges d'instruction et de procureurs basés à Paris-le service central de lutte antiterroriste, communément appelé «14ème section du parquet»-pour traiter tous les dossiers de terrorisme. Pour les crimes de terrorisme, la loi de 1986 a également institué les procès devant des magistrats professionnels à la cour d'assises de Paris, ce qui constitue une exception à la règle du procès de cour d'assises devant un jury populaire. [11] La loi a prolongé la durée maximale de la garde à vue jusqu'à 96 heures (quatre jours) dans les affaires liées au terrorisme. [12]La clé de voûte de l'approche antiterroriste du système judiciaire français est le délit d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, qui a une définition très large. Ce délit, introduit par la Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996, habilite les autorités à prendre des mesures préventives bien avant la commission d'un crime.La vaste majorité des personnes soupçonnées de terrorisme sont détenues et poursuivies sous ce chef d'accusation. Selon les statistiques gouvernementales, sur les 358 personnes incarcérées en septembre 2005 pour des infractions en rapport avec le terrorisme-déjà condamnées ou dans l'attente d'un procès-300 avaient été accusées d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. [13]Comme l'a déclaré à la mi-octobre 2005 Christophe Chaboud, patron de l'Unité de coordination de la lutte antiterroriste du Ministère de l'Intérieur, «Notre stratégie est celle de la neutralisation préventive judiciaire. Les lois antiterroristes … mises en place en 1986 puis en 1996, font notre force. On a créé les outils pour neutraliser les groupes opérationnels avant qu'ils ne passent à l'action.» [14]Cette infraction est définie comme étant le fait de « participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents». [15] Dans la plupart des cas, il s'agit d'un délit jugé par un tribunal correctionnel et passible d'une peine maximale de 10 ans de réclusion. Une loi de 2006 a fait de ce délit un crime passible d'une peine maximale de 20 ans de réclusion lorsque l'association de malfaiteurs a été formée dans le but de préparer les actes suivants: atteintes à la vie et à l'intégrité de la personne, enlèvement, séquestration, ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport. [16] La peine prévue pour le responsable d'une association de malfaiteurs a été portée à 30 ans au lieu de 20. [17]La loi de 2006, adoptée en réponse aux attentats perpétrés à Londres le 7 juillet 2005, a également prolongé le délai maximum de la garde à vue dans les affaires de terrorisme, le faisant passer à six jours sous certaines conditions. [18]Quatre autres textes législatifs importants adoptés depuis 2001 sont venus renforcer les mesures antiterroristes. Ces lois ont étendu les pouvoirs octroyés à la police pour mener des inspections de véhicules et de bâtiments, imposé l'obligation aux services d'Internet et de télécommunications de conserver et de divulguer des données, exigé la communication de codes de cryptage lorsque cela s'avère nécessaire dans le cadre d'une enquête sur le terrorisme, renforcé les mesures de sécurité dans les aéroports et ports de mer, accru les mesures de surveillance en général et institué de nouvelles mesures visant à lutter contre le financement du terrorisme. [19]Le Code pénal dresse également une liste d'infractions qui constituent des actes de terrorisme «lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur». [20] Par ailleurs toute infraction criminelle fait l'objet d'une peine plus lourde lorsque sa commission est liée à une intention terroriste. Par exemple, une atteinte à la vie, passible d'une peine d'emprisonnement maximale de 30 ans, peut donner lieu à la réclusion à perpétuité si elle est perpétrée en relation avec un acte terroriste. [21]Une appro che «flexible»Les responsables du contre-terrorisme et les autorités gouvernementales évoquent l'absence d'attentat terroriste en France depuis le milieu des années 1990 comme preuve de l'efficacité du système. Selon bon nombre de personnes, la clé du succès a été la volonté et la capacité d'adapter les lois et procédures pénales de façon à répondre aux exigences particulières de la lutte contre le terrorisme international. Elles estiment que c'est précisément la flexibilité du système français de justice pénale qui a écarté le besoin de recourir à des mesures extrajudiciaires ou administratives pour combattre le terrorisme. [22]Lors d'un entretien avec Human Rights Watch, Jean-Louis Bruguière, le juge antiterroriste le plus célèbre et le plus controversé de France (aujourd'hui retraité), a fait valoir que l'approche judiciaire française soutenait la comparaison avec les exactions commises par les États-Unis à leur centre de détention de Guantanamo et avec celles commises par le Royaume-Uni, où les étrangers soupçonnés de terrorisme ont été détenus sans limite de temps et sans inculpation de 2001 à 2004, jusqu'à ce que la Haute Cour déclare ces mesures illégales. [23]Selon Bruguière,Chaque gouvernement est dans l'obligation de réagir à la menace. Le paradoxe est que le système de la common law est rigide et n'a pas une forte capacité d'adaptation. Les règles de procédures sont plus importantes que les lois au fond et la procédure dépendant de la coutume, elle ne change pas facilement. La civil law est donc beaucoup plus flexible car elle va fonctionner sur les lois votées par le Parlement, elle peut réagir plus rapidement. [24]La flexibilité et la faculté d'adaptation peuvent constituer des éléments critiques dans une stratégie antiterroriste efficace mais elles ne doivent pas étirer l'État de droit jusqu'au point de rupture. Une approche appropriée de justice pénale doit se fonder sur des garanties procédurales fondamentales qui assurent le droit à un procès équitable et sont enclenchées dès le début d'une enquête criminelle.Le rôle du juge d'instruction dans les affaires de terrorismeLe rôle et le pouvoir des juges d'instruction spécialisés dans la lutte contre le terrorisme-qu'un analyste a qualifiés d' «adversaires bien informés, indépendants et impitoyables du terrorisme sous toutes ses formes»-ne peuvent être sous-estimés. [25]Il y a actuellement sept juges d'instruction spécialisés dans les affaires de terrorisme. [26] Bruguière était le plus connu d'entre eux. Il était à la tête de l'équipe de juges spécialisés dans la lutte antiterroriste lorsqu'il s'est retiré en 2007 après 20 années de service. [27] Pendant qu'il était en fonction, Bruguière a acquis une réputation pour le dévouement rigoriste dont il faisait preuve dans son travail. Connu sous le surnom de «sheriff» et d' «amiral», Bruguière a affirmé en 2004 qu'il avait arrêté plus de 500 personnes au cours de la décennie précédente. [28]Le pouvoir considérable du juge d'instruction dans le système français se trouve renforcé dans les affaires de terrorisme. Selon la logique suivie, un juge spécialisé, expérimenté, titulaire d'une habilitation de sécurité, sera capable, à partir de toutes les informations pertinentes, notamment les données sensibles émanant des services de renseignement, d'établir un lien entre tous les éléments: déceler l'existence d'un réseau terroriste, alors même que les actes matériels démontrant cette existence sont limités à des infractions de droit commun (par exemple la falsification de documents d'identité), et déterminer l'identité des membres du réseau. [29]Néanmoins, les avocats de la défense se plaignent des méthodes utilisées pour mener les enquêtes judiciaires dans les dossiers de terrorisme, leur reprochant de miner sérieusement le droit de tout accusé à une défense effective. [30] Ce droit est une pierre angulaire du droit à un procès équitable. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ainsi que la Convention européenne des Droits de l'Homme énoncent les garanties minimales nécessaires pour assurer le droit à un procès équitable à toutes les personnes accusées d'une infraction criminelle. Ces garanties comprennent notamment l'accès confidentiel à un conseil dans un délai raisonnable et le fait de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense. Un autre élément essentiel est le respect du principe de «l'égalité des armes», qui exige que l'accusation et la défense aient des chances égales pour préparer et présenter leur cause, obligeant notamment l'accusation à divulguer toutes les informations matérielles. [31]Demandes d'actes rejetéesPresque tous les avocats de la défense avec lesquels nous nous sommes entretenus se sont plaints du fait que les juges d'instruction rejetaient régulièrement les demandes qu'ils déposaient pour entreprendre des actes d'enquête au cours de l'instruction.L'expérience de Sébastien Bono lorsqu'il a défendu Christian Ganczarski est juste quelque peu extrême: seule l'une de ses 24 demandes d'actes d'enquête a été acceptée (une commission rogatoire internationale en Arabie saoudite). [32] Ganczarski est un ressortissant allemand soupçonné d'être une figure importante d'Al-Qaida. Il a été arrêté en France en juin 2003 après avoir été expulsé d'Arabie saoudite dans le cadre de ce que son avocat a qualifié «d'extradition déguisée». Il comparaîtra devant la cour d'assises de Paris pour implication dans un attentat suicide perpétré contre une synagogue en Tunisie en 2002 et qui a fait 21 victimes. L'une des 23 demandes rejetées était une demande émise par l'avocat de Ganczarski pour recevoir une véritable copie, et non pas seulement une transcription, de l'enregistrement d'une conversation ayant eu lieu le matin de l'attentat contre la synagogue entre Ganczarski et Nizar Naouar, le kamikaze qui a perpétré l'attentat.L'avocat d'un jeune homme accusé d'association de malfaiteurs, qui a demandé que son identité ne soit pas révélée car l'affaire est encore à l'instruction, a déclaré que les trois demandes qu'il avait déposées jusqu'à présent avaient été rejetées. Deux d'entre elles demandaient une déposition commune des accusés et l'extradition d'Algérie d'une personne dont les aveux présumés sont essentiels dans l'affaire contre son client.Ont également été rejetées des demandes pour la restitution d'une somme d'argent relativement peu élevée confisquée lors de l'arrestation de son client (celui-ci est sorti de prison et se trouve sous contrôle judiciaire après avoir passé un an en détention provisoire), ainsi que pour l'autorisation de remettre une copie du dossier à son client, qui était encore en détention provisoire à ce moment-là. Sans cette autorisation, les avocats de la défense n'ont pas le droit de remettre à leurs clients une copie d'un quelconque élément du dossier; ils ne peuvent que montrer, lire ou résumer les documents. Le juge d'instruction a rejeté la requête aux motifs que son client risquait d'utiliser les informations pour faire pression sur d'autres personnes impliquées dans l'affaire. [33] L'impossibilité de communiquer le dossier à l'accusé a un impact négatif sur la capacité de l'avocat à préparer une défense efficace, car selon l'avocat, «le dossier est très large, il y a des choses qui peuvent nous échapper mais que le client pourrait considérer importantes». [34] La commission parlementaire qui a mené une enquête sur l'affaire d'Outreau a recommandé que tous les suspects faisant l'objet d'une information judiciaire, y compris ceux qui se trouvent en détention provisoire, aient le droit illimité d'avoir communication de leur dossier. [35] Les requêtes décrites ici ne sont pas à proprement parler des demandes d'actes d'enquête.Comme il est mentionné plus haut, les avocats peuvent interjeter appel de toute décision prise par un juge d'instruction devant la chambre de l'instruction. Le président de la chambre a le pouvoir de rejeter l'appel par ordonnance motivée ou de saisir la chambre de l'instruction dans son ensemble; cette décision n'est pas susceptible de recours. [36] Toutes les demandes discutées plus haut ont été rejetées par le président de la chambre de l'instruction.Dossiers ingérablesLes avocats de la défense font valoir que la longueur et la complexité de l'instruction dans les affaires de terrorisme entravent considérablement leur capacité à préparer une défense effective. Comme il est expliqué plus en détail ci-après, les enquêtes relatives au terrorisme islamiste supposent souvent des investigations complexes, très longues, dans des réseaux présumés de personnes de même sensibilité, débouchant souvent sur de volumineux dossiers qui décrivent les écoutes téléphoniques, les déplacements, les réunions ainsi que les opinions d'un grand nombre de personnes. Selon l'avocat Dominique Tricaud, cela signifie que les dossiers sont construits sur «une idée, une mouvance, et non plus sur les accusés.Et alors la défense devient impossible». [37] Henri de Beauregard, un avocat commis d'office pour défendre l'un des accusés dans un grand procès pour terrorisme impliquant huit personnes, s'est plaint lors du procès qu'il n'avait pas été en mesure de défendre efficacement son client:Il y a 7,50 mètres de dossier, 78 tomes … 325 kg de papier. Cela représente 541 heures de lecture, c'est-à-dire trois mois et demi. Les frais d'avocat de M. Charouali [son client] se montent à 450 euros. Donc quand on fait le calcul, j'ai droit à 75 centimes d'euro par heure pour assurer sa défense. De surcroît, je n'ai pas bénéficié de deux à trois mois pour préparer mon réquisitoire contrairement au procureur mais d'un mois et demi. L'avocat de la défense est donc dans l'impossibilité de faire son travail. [38]A la mi-2007, de Beauregard a déposé plainte contre la France devant la Cour européenne des Droits de l'Homme pour violation de l'article 6(1)-droit à un procès équitable-et de l'article 6(3)-droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Au moment où sont écrites ces lignes, la Cour n'a pas encore rendu d'arrêt au sujet de la recevabilité de la plainte.Pendant que l'enquête est en cours, les avocats peuvent consulter le dossier au Palais de Justice (dans des conditions d'exiguïté) ou demander des copies sur papier aux frais de l'État. Mais ils se sont plaints du fait que, dans le cas des grandes enquêtes sur le terrorisme, même s'ils obtenaient ces copies, ils ne disposeraient pas de suffisamment d'espace dans leur bureau pour entreposer le dossier complet. Les avocats ont le droit de recevoir une copie du dossier complet sur CD-ROM une fois que la phase d'instruction est terminée; étant donné que les copies électroniques permettent de mener des recherches par mot-clé et de recouper les informations de manière relativement aisée, l'accès à une copie électronique plus tôt dans la procédure faciliterait une préparation adéquate et pertinente de la défense.Previous

Next[10] Ibid., art. 702 (modifié par la Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982).[11]Le Conseil constitutionnel a conclu que le remplacement d'un jury populaire par des juges professionnels dans les affaires liées au terrorisme constituait un moyen légitime d'éviter les pressions et les menaces. Décision n° 86-213 DC, 3 septembre 1986.[12] Le délai de garde à vue de 96 heures est également applicable aux personnes soupçonnées de trafic de drogue et de crime organisé.[13] Le terme «association de malfaiteurs» peut être utilisé pour de nombreux infractions. Dans le présent rapport, nous l'utilisons pour nous référer exclusivement au délit d'appartenance à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Cette statistique émane du Ministère de la Justice, comme rapporté dans Piotr Smolar, «Les prisons françaises comptent 358 détenus pour activisme», Le Monde, 9 septembre 2005.[14]Jacky Durant et Patricia Tourancheau, «La menace terroriste contre la France est élevée», Libération, 18 octobre 2006.[15]Code pénal (CP), art. 421-2-1.[16] La loi prévoit la peine la plus grave pour l'appartenance à un groupe dont le but est de préparer des atteintes contre les personnes, comme précisé dans l'article 421-1 (les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport); les destructions par substances explosives ou incendiaires réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes; ou le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme. Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. En février 2008, personne n'avait encore été accusé du crime d'association de malfaiteurs. Voir Assemblée Nationale, Rapport d'information de la Commission des lois constitutionnelles sur la mise en application de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, 5 février 2008.[17]Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006.[18]Ibid.[19]Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne; Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure; Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité; et Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.[20]CP, art. 421-1. Ces actes comprennent les atteintes à la vie et à l'intégrité de la personne, l'enlèvement, le détournement, ainsi que le vol et stockage de produits explosifs. Cet article a été incorporé au CP en 1996 et a été modifié en 1998 et de nouveau en 2001.[21]CP, art. 421-3.[22] Antoine Garapon, «Is There a French Advantage in the Fight Against Terrorism?» ARI.[23]Human Rights Watch, «U.K.: Law Lords Rule Indefinite Detention Breaches Human Rights», 16 décembre 2004, http://hrw.org/english/docs/2004/12/16/uk9890.htm.[24] Entretien de Human Rights Watch avec Jean-Louis Bruguière, ancien juge d'instruction, Paris, 26 février 2008.[25] Jeremy Shapiro et Bénédicte Suzan, «The French Experience of Counter-Terrorism», Survival, vol. 45, no.1, Printemps 2003, p. 78.[26] Il y a huit postes au sein de la division des juges d'instruction spécialisés dans la lutte contre le terrorisme; au moment de la rédaction de ce rapport, seuls sept juges étaient en activité. Entretien de Human Rights Watch avec Philippe Maitre, procureur adjoint chargé de la lutte antiterroriste, Paris, le 27 février 2008. Les juges tendent à se spécialiser davantage en fonction des différents types de terrorisme (par exemple international ou islamiste, nationaliste ou séparatiste).[27] Début mars 2008, la Commission européenne a désigné Bruguière pour entreprendre une étude sur la mise en œuvre d'un accord de coopération entre l'Union européenne et les États-Unis dans la lutte contre le financement du terrorisme. «L'examen par l'UE du « programme de traque du financement du terrorisme » des États-Unis», communiqué de presse de la Commission européenne, 7 mars 2008, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/400&format=HTML&aged=0&language=fr&guiLanguage=fr (consulté le 12 mars 2008).[28] Craig Whitlock, «French Push Limits in Fight on Terrorism», Washington Post, 2 novembre 2004.[29] Shapiro et Suzan, «The French experience of counterterrorism».[30] Entretiens de Human Rights Watch avec Sébastien Bono, Paris, 21 juin 2007 et 28 février 2007 ; Henri de Beauregard, Paris, 6 juillet 2007 ; Fatouma Metmati, 13 décembre 2007 ; Bernard Dartevelle, Paris, 21 juin 2007 ; Nicolas Salomon, Paris, 5 juillet 2007 ; Sophie Sarre, Paris, 6 juillet 2007 ; Antoine Comte, Paris, 10 mai 2007 ; Dominique Tricaud, Paris, 10 décembre 2007.[31] Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), adopté le 16 décembre 1966, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entré en vigueur le 23 mars 1976, ratifié par la France le 4 novembre 1980, art. 14 ; Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l'homme), 213 U.N.T.S. 222, entrée en vigueur le 3 septembre 1953, modifiée par les Protocoles 3, 5, 8 et 11, lesquels sont entrés en vigueur respectivement le 21 septembre 1970, le 20 décembre 1971, le 1er janvier 1990 et le 1er novembre 1998, art. 6. Voir également les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme : Affaire Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, arrêt du 27octobre 1993, Série A n° 274, p. 19, § 33; Affaire Ankerl c. Suisse, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1567-68, § 38; Affaire Ruiz Mateos c. Espagne, arrêt du 24 juin 1993, Série A n° 262, p. 25, § 63; Affaire Nideröst-Huber c. Suisse, arrêt du 18 février 1997, Recueil 1997-I, p.108, § 24; et Affaire Beer c. Autriche, n° 30428/96, § 17, 6.2.2001.[32] Entretien de Human Rights Watch avec Sébastien Bono, avocat de la défense, Paris, 28 février 2008.[33]Cette procédure est énoncée dans l'article 114 du Code de procédure pénale.[34] Entretien de Human Rights Watch, avocat de la défense qui a souhaité garder l'anonymat, Paris, 28 février 2008.[35]Assemblée Nationale, Rapport n° 3125, 6 juin 2006, p. 397.[36]CPP, art. 186-1.[37]Entretien de Human Rights Watch avec Dominique Tricaud, avocat de la défense, Paris, 10 décembre 2007.[38] «Extraits d'un procès antiterroriste des présumés membres de la 'cellule française' du 'GICM' ('Groupe islamique combattant marocain') et présumés soutiens financier et logistique aux attentats de Casablanca», http://paris.indymedia.org/IMG/pdf/doc-46372.pdf (consulté le 28 janvier 2008).

IV. L'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroristeLa particularité de la loi est qu'elle nous permet de poursuivre des personnes impliquées dans une activité terroriste sans avoir à établir un lien entre cette activité et un projet terroriste précis. C'est la grande différence avec la situation à l'étranger où vous devez avoir un lien avec un projet précis. Ce texte nous permet de prendre des mesures bien avant la menace et d'agir contre des réseaux de soutien clandestins ou le soutien logistique apporté à ces organisations.-Jean-Louis Bruguière, alors chef de file des juges d'instruction antiterroristes [39]Ce chapitre examine cinq préoccupations connexes soulevées par le délit d'association de malfaiteurs. Premièrement, cette infraction manque de précision juridique, permettant difficilement aux personnes de savoir quelle conduite est interdite et donnant trop de latitude aux forces de l'ordre pour des actions arbitraires. Deuxièmement, les décisions d'arrêter des suspects et d'ouvrir une instruction officielle à leur sujet se fondent sur des critères peu exigeants en matière de preuve et sur une approche qui favorise la possibilité d'opérer de grands coups de filet. Troisièmement, il y a présomption en faveur de la détention provisoire, en dépit du fait que les décisions sont prises par un juge différent, le juge des libertés et de la détention, les suspects étant soumis à de très longues périodes de détention provisoire tandis que les autorités judiciaires mènent des enquêtes complexes sur de multiples suspects. Quatrièmement, l'utilisation importante de données émanant des services de renseignement lors de l'instruction, les juges entretenant des relations étroites avec les services de renseignement, soulève des préoccupations quant à l'impartialité procédurale et la fiabilité des preuves obtenues de pays tiers où la torture et les mauvais traitements sont monnaie courante. Enfin, certaines condamnations semblent reposer sur des éléments de preuve ténus.Le manque de précision juridiqueComme il est déjà mentionné au Chapitre III, le Code pénal français définit l'association de malfaiteurs comme étant «le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents». [40] Les éléments du crime développés dans la jurisprudence sont notamment les suivants : l'existence d'un groupement de plusieurs personnes unies dans l'intention de perpétrer un acte criminel collectif; chaque membre doit avoir pleinement conscience de cette intention et du fait qu'il s'agit d'une entreprise criminelle; et cette intention doit être démontrée par un ou plusieurs faits matériels. Il n'est pas nécessaire que l'un des participants accomplisse une action concrète pour mettre à exécution un acte terroriste.Dès le départ, la définition d'association de malfaiteurs a soulevé des préoccupations considérables quant au manque de précision juridique. Le principe bien établi de légalité, consacré dans l'article 7 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, exige que les législations pénales soient suffisamment claires et bien définies pour que les personnes soient capables d'adapter leur conduite de façon à éviter toute infraction et pour que l'interprétation judiciaire créative des tribunaux soient d'une portée limitée. [41]Human Rights Watch constate que la Commission européenne des droits de l'homme en place à l'époque a déclaré irrecevable une plainte de 1997 qui faisait valoir, entre autres, que la définition de l'association de malfaiteurs violait l'article 7 de la Convention européenne. [42] Cette décision est basée sur l'article 421-1 du Code pénal-établissant avec précision les infractions qui constituent des actes de terrorisme, notamment le meurtre, l'enlèvement et la possession illégale d'armes, lorsqu'elles sont intentionnellement commises dans le but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur-ainsi que sur l'article 450-1 qui fournit une définition générale de l'association de malfaiteurs en relation avec un crime ou délit. L'article 421-2-1 qui définit l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste comme un acte terroriste autonome n'avait pas encore été inclus dans le Code pénal au moment des actes en question dans cette affaire. [43]Dans un rapport datant de 1999, «La porte ouverte à l'arbitraire», la Fédération Internationale des Droits de l'Homme (FIDH) a qualifié l'article 421-2-1 de «loi d'incrimination large» et en a conclu qu'il prêtait à une «interprétation et application arbitraires» :L'intention de cet article est claire : les autorités chargées de l'enquête et de l'instruction … sont exonérées de toute obligation de lier l'allégation de participation à une quelconque exécution d'acte terroriste ou tout du moins à un projet vérifiable d'une telle exécution … [L]es dossiers que nous avons étudiés … ont révélé le peu d'efforts fournis durant la phase d'instruction pour établir précisément quel acte terroriste spécifique - sans parler de sa catégorie - la personne inculpée préparait … Faute de matérialisation de l'objet exact de l'association de malfaiteurs ou de la conspiration, n'importe quelle type de "preuve", même insignifiante, se voit accorder une certaine importance . [44]Tant la lettre de la loi que la jurisprudence établissant une interprétation étendue de l'association de malfaiteurs sont demeurées inchangées depuis le rapport de la FIDH et les recherches de Human Rights Watch semblent indiquer que ce chef d'accusation continue d'être utilisé pour arrêter, placer en détention et même condamner sur la base de preuves ténues.Le procureur antiterroriste Philippe Maitre a expliqué que la loi relative à l'association de malfaiteurs criminalise les actes préparatoires les plus éloignés de la commission réelle d'un acte terroriste. Dessinant trois cercles concentriques sur un morceau de papier, Maitre a présenté le cercle central comme étant l'acte terroriste, le deuxième cercle comme étant la complicité directe-à savoir les actes qui contribuent immédiatement et directement à la commission du crime-et le cercle extérieur comme étant tous les autres actes, quels qu'ils soient et aussi éloignés soient-ils dans le temps et l'espace, qui ont contribué à une entreprise terroriste. Même si ces actes ne constituent pas en soi des crimes, «le fait même d'avoir composé une entreprise est le comportement qui est incriminé. Les conséquences sont tellement graves en matière de terrorisme que tout comportement qui tourne autour de cet objectif est réprimé». [45]Le manque de précision dans la loi empêche de voir clairement quel comportement est susceptible de donner lieu à une sanction criminelle et les libertés d'expression et d'association qui constitueraient normalement des droits protégés en vertu du droit international des droits humains-quelle que soit leur nature offensive-peuvent être utilisées comme preuve d'intention criminelle.L'obligation de formuler une loi avec suffisamment de précision pour permettre à une personne d'adapter son comportement est importante non seulement au regard de l'article 7 mais également en raison de l'impact que la loi pourrait avoir sur l'exercice légitime des droits à la liberté d'association, d'expression, de religion et à la vie privée (articles 8 – 11 de la Convention européenne des Droits de l'Homme). Ces droits ne sont pas absolus et peuvent faire l'objet d'une ingérence prévue par la loi mais cette ingérence risque d'être arbitraire si les lois ouvertement étendues accordent un pouvoir excessif aux autorités ou ne prévoient pas les sauvegardes adéquates quant à la façon dont ce pouvoir est exercé. [46]Nos recherches révèlent que l'interprétation de la loi relative à l'association de malfaiteurs et la conduite des enquêtes sur le terrorisme soulèvent des préoccupations quant à l'ingérence illégitime dans ces droits protégés, en particulier la liberté d'expression et la liberté d'association. Contrairement aux enquêtes menées sur le séparatisme basque violent-l'ETA étant une organisation structurée aux objectifs et tactiques clairement identifiables-, la plupart des enquêtes portant sur des activités terroristes islamistes présumées en France sont basées sur la cartographie de réseaux de contacts. Cela peut aboutir à l'arrestation et la mise en examen de proches parents, d'amis, de voisins, de membres de la même mosquée, de collègues de travail, ou de personnes qui fréquentent un restaurant déterminé. De même, il semble y avoir une trop grande marge de manœuvre pour engager une action en justice à l'encontre de personnes qui partagent des vues extrémistes et peuvent même exprimer leur soutien au djihad, par exemple, mais qui n'ont pas distinctement fait la démarche de s'engager sur la voie de la violence terroriste.Un juge des libertés et de la détention avec lequel nous nous sommes entretenus a qualifié l'association de malfaiteurs d'infraction «impalpable», «difficile à définir», avec «des éléments constitutifs très larges», ajoutant que dans bon nombre de dossiers liés au terrorisme islamiste, le seul élément était les contacts au sein d'un groupe de personnes. Le juge a mentionné une affaire de 2007 impliquant un groupe de six ou sept jeunes musulmans qui parlaient de partir se battre en Irak. «Ils se voyaient, et certains avaient des contacts avec quelqu'un qui était parti pour l'Iraq. Et alors, est-ce qu'on est devant un réseau? Le fait d'avoir des contacts, on se dit peut-être qu'il y a d'autres choses derrière». [47] Le juge a envoyé la plupart de ces jeunes en détention provisoire, tandis que deux ou trois d'entre eux ont été placés sous contrôle judiciaire. Le juge ne sait pas ce qu'il est advenu de l'affaire et n'est plus en charge du dossier. [48]Un ancien JLD a décrit le genre de dossiers qu'il a vus:«des petits magrébins français, entre 20 et 25 ans, qui avaient pour idéal de retrouver l'idéal islamique. Des petits poissons, les petits gars avec le poster de Ben Laden dans leurs chambres. On leur reprochait surtout de faire des stages d'entraînement ailleurs, rien en France, ce qui était déjà problématique. On envoie en prison en matière antiterroriste pour des raisons très faibles. Il y avait des preuves mais de quoi? On trouvait des numéros dans les portables, des voyages, une culture religieuse intense, consultation de certains sites Internet…». [49]Derrière la décision d'arrêter, des critères peu exigeants en matière de preuveLe but est d'avoir le plus d'enquêtes possible en cours pour permettre les mesures coercitives, par exemple les écoutes, et surtout ça permet de mettre les gens en détention provisoire tout de suite. Il y a ce débordement, aucun élément à charge, des indices insuffisants en droit commun, mais au moment où c'est estampillé terrorisme, ça suffit pour incarcérer. [50]-Nicolas Salomon, avocat de la défenseL'interprétation étendue de ce qui peut constituer une participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste se traduit en des critères peu exigeants en matière de preuve pour l'arrestation et la décision de mettre en examen un suspect.Un grand coup de filetL'une des caractéristiques des enquêtes relatives aux délits d'association de malfaiteurs a été l'arrestation en grand nombre de personnes susceptibles d'avoir un lien quelconque avec un réseau terroriste présumé. Selon Laurent Bonelli, sociologue et expert dans le domaine des services de renseignement antiterroristes, la stratégie du coup de filet ou du coup de pied dans la fourmilière est fondée sur la foi des praticiens du contre-terrorisme en «sa capacité à déstabiliser des réseaux et à mettre à mal une logistique. Et peu lui importe si une bonne partie des prévenus est ensuite innocentée après avoir passé un ou deux ans en détention préventive». [51]Les arrestations et perquisitions sont ordonnées et supervisées par les juges d'instruction. L'ancien juge Bruguière a expliqué que le juge d'instruction contrôle ces actions «en temps réel»-les policiers qui procèdent aux arrestations appelant le juge pour recevoir ses instructions, par exemple pour savoir s'ils doivent interpeller d'autres personnes outre les cibles initiales de l'opération. [52]Dans certains cas, les responsables de la lutte contre le terrorisme se sont livrés à des rafles spectaculaires. Le 9 novembre 1993, dans le cadre d'une action policière ayant pour nom de code «opération Chrysanthème», 110 personnes seront interrogées et 87 placées en garde à vue pour suspicion d'implication dans le terrorisme. Seules trois feront finalement l'objet d'une instruction officielle.En novembre 1994, 93 personnes seront arrêtées en un seul jour, marquant le début d'une série d'arrestations qui se poursuivront pendant deux années et qui viseront des membres présumés d'un réseau de soutien aux combattants islamistes en Algérie. Le 25 juin 1995, 131 personnes seront arrêtées dans cinq villes différentes de France, à nouveau sur présomption d'implication dans une activité terroriste. En définitive, 138 personnes seront jugées en 1998 pour association avec un groupe terroriste, désigné en France sous le nom de «réseau Chalabi». En raison d'un manque d'espace au tribunal central, le procès extrêmement controversé se déroulera dans le gymnase d'une prison située en périphérie parisienne. Cinquante et une personnes seront relaxées, dans certains cas après une détention provisoire longue de trois ans, tandis que 87 seront reconnues coupables. Quatre autres seront acquittées en appel. Parmi les condamnés, 39 recevront des peines de moins de deux ans tandis que les quatre principaux accusés, dont Mohamed Chalabi, le chef présumé, seront condamnés à des peines allant de six à huit ans.Le 26 mai 1998, près de 80 personnes seront arrêtées dans plusieurs pays européens dans le cadre d'une opération coordonnée en vue de prévenir ce qui sera qualifié de complot visant à commettre un attentat terroriste en France lors de la Coupe du monde de football de 1998. Cinquante-trois personnes seront appréhendées ce jour-là; 40 d'entre elles seront libérées dans les 48 heures. En définitive, 24 personnes passeront en jugement et seules huit d'entre elles seront reconnues coupables d'association de malfaiteurs en 2000. Leurs peines d'emprisonnement iront de quatre mois à quatre ans.Selon un responsable de la lutte contre le terrorisme, le recours aux arrestations massives durant cette période reflétait le besoin de rassembler des informations au sujet des réseaux islamistes radicaux: «On était obligés d'interpeller les gens pour avoir des informations qu'on n'avait pas. Quelquefois un numéro sur le portable suffisait. Tout pour récupérer les réseaux, pour prendre les portables, ordinateurs… On ne faisait pas ça avec les Corses et les Basques [car on avait déjà beaucoup d'informations sur eux].» [53]Il soutient que cette technique n'est plus nécessaire pour obtenir des renseignements sur les réseaux islamistes radicaux et que lorsqu'elle est utilisée, c'est généralement pour des motifs politiques: «Il y a de l'instrumentalisation politique. Ça arrive que le politicien dise aux services, 'vous devez interpeller quelqu'un tel ou tel jour, même si on n'a pas d'éléments'.» [54]Un responsable antiterroriste travaillant pour les services secrets français, les Renseignements Généraux (RG), a confirmé cela, se souvenant d'une enquête qu'il avait reçu l'ordre de mener en l'absence de preuves et qui avait abouti à l'arrestation de trois personnes. Celles-ci ont été libérées quelques jours plus tard: «Il y a des tas d'histoires de ce genre-des tas de gens arrêtés, cela fait la une et puis il n'y a rien. Je le sais parce que je l'ai vu. Il y a des raisons politiques, des intérêts circonstanciels. C'est traumatisant pour les enfants et pour les communautés.» [55]Bien que les rafles spectaculaires soient devenues moins courantes aujourd'hui, des exceptions ont été constatées récemment. Le 17 juin 2003, par exemple, des policiers ont effectué une descente dans les locaux des Moudjahidin du Peuple d'Iran (MKO, un groupement iranien armé d'opposition en exil) et arrêté 165 personnes, dont Maryam Radjavi, l'épouse du dirigeant du groupe Massoud Radjavi. Seules 17 personnes ont finalement fait l'objet d'une information judiciaire pour des délits liés au terrorisme. Dans une opération de moindre ampleur, la police a interpellé 14 membres présumés des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (LTTE, un groupe séparatiste armé du Sri Lanka) en avril 2007 et cinq autres en septembre 2007 pour association de malfaiteurs. En février 2007, 14 membres présumés du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ont été arrêtés en une seule journée. Après quatre jours en garde à vue et deux semaines en détention provisoire, ces 14 personnes ont toutes été remises en liberté provisoire. Elles restent mises en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.Aujourd'hui, la majorité des enquêtes antiterroristes durent longtemps et donnent lieu à de nombreuses arrestations étalées sur une période de temps considérable. L'enquête et les poursuites engagées à l'encontre de la dénommée «filière tchétchène» en sont une illustration. Plus de soixante personnes ont été interpellées entre 2002 et 2005, dont seize couples, mais seules 27 personnes ont en définitive été traduites en justice. [56] Quatorze des épouses ou partenaires de suspects ont été placées en garde à vue pendant trois ou quatre jours et ont été libérées par la suite sans faire l'objet d'aucune inculpation. Rachida Alam, par exemple, a été soumise à 25 heures d'interrogatoire pendant les trois jours qu'elle a passés en garde à vue en mai 2004. Pendant ce temps, elle n'a eu pas eu accès à un avocat ni le droit d'en consulter un. Diabétique, Alam a été emmenée trois fois à l'hôpital du centre de détention avant que le médecin n'ordonne finalement qu'elle y reste. [57] Sur les deux femmes poursuivies en justice, l'une a été reconnue coupable tandis que l'autre a été relaxée après avoir passé un an en détention provisoire avec sa fille en bas âge. Dans les couples concernés, huit des maris ont été reconnus coupables lors de leur procès, un a été relaxé et les sept autres ont bénéficié d'un non-lieu dans cette affaire.Le bureau des statistiques du Ministère de l'Intérieur a déclaré à Human Rights Watch qu'il était incapable de fournir des données sur le nombre d'arrestations pour association de malfaiteurs, sur le nombre de personnes mises en examen ou sur le nombre de celles placées en détention provisoire. [58] Une étude d'Europol a révélé que 130 islamistes présumés avaient été arrêtés en France au cours des 10 premiers mois de l'année 2005. 30 d'entre eux ont été placés en détention provisoire. [59] En 2006, 139 islamistes présumés ont été interpellés, selon un rapport d'Europol (soit plus de la moitié de tous les islamistes présumés arrêtés cette année-là au sein de l'UE), ce nombre se réduisant à 91 en 2007. [60] Les rapports d'Europol pour 2006 et 2007 ne contiennent pas de statistiques sur les placements en détention provisoire. Nicolas Sarkozy a signalé en novembre 2005 que plus de 367 personnes avaient été arrêtées pour suspicion de terrorisme depuis début 2002; moins de 100 d'entre elles avaient été mises en examen et incarcérées. [61]La présomption en faveur de la détentionIl est plus facile d'être efficace dans le système français où le juge d'instruction peut détenir une personne plusieurs mois sous une motivation très générale.-Antoine Garapon, secrétaire général de l'Institut des Hautes Études sur la Justice [62]Le délit d'association [terrorisme] se déduit de la proximité du diable: vous êtes un jeune musulman, vous avez partagé l'appartement avec des salafistes, imprudemment, vous avez échangé des écrits … Le niveau de preuves est faible parce qu'on est sur une intention présumée. Le fait d'avoir été proche d'un salafiste … permet de dire que parce que vous auriez pu avoir l'intention de commettre un acte terroriste, il convient de vous mettre en détention.-William Bourdon, avocat de la défense [63]Jusqu'en janvier 2001, les juges d'instruction avaient le pouvoir de placer des suspects en détention provisoire. Aujourd'hui ce pouvoir repose uniquement dans les mains de magistrats spéciaux, les juges des libertés et de la détention (JLD), institués en 2000 dans le cadre d'une réforme du Code de procédure pénale. [64]Ils décident du placement en détention provisoire après une première comparution du suspect devant le juge d'instruction. Ils statuent également sur les requêtes de l'accusation visant à renouveler la détention et sur les appels formés par la défense à l'encontre des décisions des juges d'instruction de rejeter les demandes de mise en liberté provisoire (voir plus loin). Bien qu'il n'existe pas de JLD spécialisés en terrorisme, le fait que tous les dossiers de terrorisme sont centralisés à Paris signifie que les sept JLD couvrant Paris sont appelés à prendre des décisions concernant la garde à vue dans tous ces dossiers.Aux termes du droit français, la détention provisoire peut être ordonnée et prolongée si la privation de liberté est considérée comme l'unique moyen de conserver les preuves matérielles; d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ; d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices; de protéger la personne mise en examen; de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; ou de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement. [65]En matière correctionnelle, lorsque la peine d'emprisonnement maximale est de 10 ans, la durée de la détention provisoire initiale est de quatre mois. Cette période peut être renouvelée, la durée totale de la détention pouvant aller jusqu'à trois ans maximum dans les affaires de terrorisme (la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, prolonger la détention provisoire de quatre mois au-delà du délai de trois ans). [66] En matière criminelle, lorsque le crime commis est passible d'une peine supérieure à 10 ans de réclusion, la détention provisoire est imposée initialement pour une période d'un an, renouvelable par périodes de six mois, la durée de détention maximale allant jusqu'à quatre ans dans les affaires de terrorisme (la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, prolonger la détention provisoire de deux fois quatre mois au-delà du délai de quatre ans). [67] Au moment de prendre une décision initiale sur le placement en détention provisoire, et chaque fois que la détention doit être renouvelée, le JLD doit tenir une audience où il entend la personne mise en examen et le ministère public. La première audience tenue pour statuer sur le placement en détention provisoire ne peut avoir lieu que si la personne mise en examen est représentée par un avocat. Les audiences ultérieures visant à déterminer la prolongation de la détention provisoire peuvent toutefois avoir lieu que l'avocat de la personne mise en examen soit présent ou non. Néanmoins, l'avocat doit être dûment informé des audiences prévues dans un délai raisonnable. Le JLD ne tient pas d'audience lorsqu'il examine une demande de mise en liberté provisoire introduite par la défense.Le juge d'instruction conserve un pouvoir considérable en matière de garde à vue. Par exemple, il peut ordonner, à n'importe quel moment, la libération d'un détenu sous contrôle judiciaire ou sans conditions, soit suite à une demande de mise en liberté provisoire, soit de sa propre initiative. Les mesures de contrôle judicaire peuvent comprendre : l'assignation à domicile; l'interdiction de se déplacer en dehors de limites territoriales déterminées; l'interdiction de rencontrer certaines personnes ou de se rendre en certains lieux; le port d'un bracelet électronique (avec l'accord du suspect); le dépôt d'une somme en cautionnement au tribunal; et la remise des documents justificatifs d'identité, notamment du passeport. [68]Si un juge d'instruction s'oppose à une demande de mise en liberté provisoire, il doit transmettre l'appel au JLD dans les cinq jours. Le JLD statue dans un délai de trois jours sans entendre les parties. [69] Les demandes de mise en liberté provisoire ne peuvent être adressées directement au JLD.Théoriquement, le JLD constitue une amélioration importante et une sauvegarde cruciale contre la détention arbitraire. Dans la pratique toutefois, l'introduction de ce second niveau de contrôle ne semble pas avoir fait une grande différence. Un rapport parlementaire de 2006 a révélé qu'en 2004, dans 89,7 pour cent des cas, les JLD avaient suivi l'avis du juge d'instruction. [70] «C'est une garantie trompe-l'œil», a déploré Emmanuelle Perreux, présidente du Syndicat de la magistrature. «Il faut s'imaginer son rôle. Il a en face de lui le parquet et le juge d'instruction qui veulent la détention, et lui est tout seul, il n'a que le dossier pour motiver sa décision.» [71]Dans les cas de placement en détention provisoire ou de renouvellement de la détention au cours d'une procédure d'instruction dans une affaire de terrorisme, le JLD est généralement confronté à un dossier comportant des milliers de pages. Il ne dispose pas de suffisamment de temps pour procéder à la lecture du dossier complet et ne tente même pas de le faire. Comme l'a expliqué un JLD: «On n'a pas besoin de lire tout le dossier. On n'est pas là pour juger les faits, sinon pour apprécier si on a besoin, pour les exigences de l'enquête, de placer en détention. Nous avons la saisine du juge d'instruction. On peut lire les résumés des faits, les deux ou trois derniers tomes du dossier.» [72]Une réforme adoptée en mars 2007 a accordé au JLD le pouvoir de reporter de quatre jours maximum le débat contradictoire où il statuera sur le placement en détention provisoire, précisément pour avoir davantage de temps pour étudier le dossier. [73] Le rapport parlementaire sur la réforme a mis en évidence le fait que le JLD «doit faire reposer sa décision sur le fond du dossier et non sur les seuls critères de la détention provisoire… Le JLD a précisément été créé pour apporter un double regard sur la procédure, y compris sur les éléments à charge et à décharge, et non pour opérer une simple vérification juridique du respect des critères de placement en détention». [74] L'un des JLD avec lesquels nous nous sommes entretenus ne s'est pas immédiatement souvenu de cette réforme et a ensuite dit que le pouvoir de reporter l'audience n'avait probablement jamais été exercé par aucun des JLD l'année où il avait été institué. [75]Lors de conversations avec un ancien juge des libertés et de la détention et deux JLD en fonction, il est ressorti que dans les dossiers de terrorisme, une tendance à la prudence, exacerbée par un manque de recul et par la longueur et la complexité des enquêtes, crée une présomption en faveur de la détention. Les trois juges avec lesquels nous nous sommes entretenus ont déclaré que le taux de détention provisoire était probablement plus élevé dans les affaires de terrorisme, bien qu'aucun d'entre eux n'ait pu s'appuyer sur des statistiques officielles. Un JLD a laissé entendre que les juges des libertés et de la détention suivaient les demandes de détention provisoire des juges d'instruction et des procureurs dans la vaste majorité des cas, et certainement dans les affaires de terrorisme. [76]Les trois juges ont tous parlé ouvertement des pressions, qu'ils s'imposent parfois eux-mêmes, les poussant à pêcher par excès de prudence et à ordonner la détention dans les affaires de terrorisme. «Nous avons peur de remettre en liberté et de nous tromper. Je ne m'accorde pas la même liberté d'appréciation qu'en d'autres affaires. Dans les dossiers de droit commun, je me tiens à ce que les enquêteurs ont déjà trouvé. En terrorisme, on va se demander ce qu'ils pourraient encore trouver », [77] a expliqué l'un d'eux.L'ancien JLD cité plus haut lorsqu'il parlait « des petits poissons, des petits gars avec le poster de Ben Laden dans leurs chambres» a néanmoins admis avoir senti ces pressions poussant à pencher en faveur de la détention: «Nous avons reconnu que [la détention] c'était en partie pour les effrayer. Mais aussi que c'était très difficile de prendre le risque de les remettre en liberté.» [78]Les juges d'instruction, les juges des libertés et de la détention et les procureurs proviennent du même corps judiciaire et suivent la même formation. Au cours d'une carrière dans l'administration de la justice, une même personne peut remplir les trois rôles différents. Les JLD sont nommés et supervisés par le président du Tribunal de Grande Instance.Tous les JLD avec lesquels nous nous sommes entretenus avaient été juges d'instruction, l'un d'eux avait également été procureur. Cette « interchangeabilité», comme l'a expliqué un juge, fait qu'il est difficile pour les JLD de garder la distance nécessaire. «Le JLD est une très bonne idée mais dans un système où les magistrats appartiennent au même corps, le JLD n'a pas toute l'indépendance souhaitable… Il y a trop d'esprit de corps. Il ne s'agit pas de pression mais de cet esprit de corps qui se traduit en solidarité.» [79]En fait, les cas de pression directe pourraient exister. Un ancien JLD a confié à Human Rights Watch qu'il avait dû s'expliquer devant ses supérieurs lorsqu'il ne s'était pas conformé aux souhaits émis par un juge d'instruction à propos d'une détention provisoire dans une affaire de terrorisme:C'était un algérien qui habitait au Japon, marié avec une Japonaise et avec deux enfants shintoïstes. Il a été interpellé à Roissy en route pour l'Algérie parce que son numéro de téléphone figurait dans le portable des personnes soupçonnées de terrorisme. Il a dit que c'était parce que ces gens-là étaient passés par le Japon et qu'il les avait hébergés. Il y avait demande de le placer en détention provisoire mais j'ai dit non. J'ai dit qu'il pouvait s'installer sous contrôle judiciaire chez sa sœur à Lyon. [80]L'intéressé, Djamel Hamouni, a passé trois ans sous contrôle judiciaire avant qu'un autre juge d'instruction lève les ordonnances et l'autorise à quitter le pays en novembre 2007. Au cours de ces trois années, il lui était interdit de quitter la région lyonnaise, il devait se présenter à la police chaque semaine et n'était pas en mesure de travailler. Au moment de la rédaction du présent rapport, il se trouve en Algérie en attente d'un visa pour retourner au Japon et voir sa famille pour la première fois en trois ans et demi. [81]Le fait qu'il n'existe aucune garantie de continuité au niveau du JLD en charge d'un dossier pose un autre problème. Deux ou trois JLD sont de service pour gérer les nouveaux dossiers-ceux des personnes qui viennent de terminer leur délai de garde à vue. Mais c'est le chef de la section des JLD qui attribue le dossier lorsqu'il s'agit des renouvellements et des demandes de mise en liberté provisoire. Aucune règle ni ligne directrice n'est appliquée pour veiller à ce que ce soit le JLD qui a placé quelqu'un en détention la première fois qui décide du renouvellement ou de la remise en liberté.Les données des services de renseignement et les preuves de tortureLes données émanant des services de renseignement, y compris les informations provenant de pays tiers, sont souvent au cœur des enquêtes sur les délits d'association de malfaiteurs. La plupart, si pas toutes les enquêtes sont effectivement ouvertes sur la base d'informations émanant des services de renseignement. Lors des procédures judiciaires, les données fournies par ces services jouent un rôle légitime au niveau de l'efficacité des poursuites liées aux délits de terrorisme. Mais les relations étroites qui existent entre les juges d'instruction spécialisés et les services de sécurité soulèvent des préoccupations quant à la question de savoir si les juges regardent ces données comme d'éventuelles preuves qu'il convient d'aborder avec le scepticisme nécessaire et en se souciant des droits de l'accusé.L'utilisation de preuves obtenues de pays tiers où la torture et les mauvais traitements sont monnaie courante soulève des préoccupations particulières, notamment quant à la nature de la coopération entre les services de sécurité français et ceux de ces pays. Certaines personnes poursuivies en France qui ont affirmé de façon crédible avoir été torturées dans des pays tiers pour leur arracher des aveux ont réussi à ce que ces aveux soient rejetés en tant qu'éléments de preuve.Mais dans certains cas, les tribunaux semblent avoir autorisé comme preuves des déclarations qui auraient été obtenues de tiers sous la torture. Et les déplacements effectués par les juges d'instruction dans des pays tiers au triste bilan en matière de torture afin de vérifier les données à utiliser dans le cadre de poursuites en France soulèvent des questions quant à la volonté des juges français de fermer les yeux sur les allégations d'exactions.La coopération de l'appareil judiciaire avec les services de sécuritéTant les experts nationaux qu'internationaux de la lutte antiterroriste mettent l'accent sur la coopération entre les juges d'instruction spécialisés et les services de sécurité français. Un responsable de la lutte contre le terrorisme a expliqué à Human Rights Watch: «C'est la spécificité française: les juges et les policiers travaillent ensemble tous les jours. Il y a une espèce de confiance là. Le passage entre le renseignement et l'enquête judiciaire est très facile. Le juge est un allié, pas un adversaire, et cela est une grande facilitation.» [82]Les juges d'instruction coopèrent étroitement avec la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) et les Renseignements Généraux. Les deux agences font partie du Ministère de l'Intérieur. La DST est à la fois une agence qui recueille des renseignements et une force de police judiciaire, ce qui signifie que les agents de la DST peuvent être affectés à des enquêtes criminelles pour assister les juges d'instruction. Dans la pratique, ceci se traduit par un échange continu d'informations et une planification stratégique conjointe entre les juges d'instruction et les agents des services de sécurité. [83]La facilité avec laquelle les données sensibles émanant des renseignements sont utilisées dans les procédures judiciaires sans compromettre les sources et les méthodes de renseignement fait la fierté des responsables français de la lutte antiterroriste et suscite apparemment l'envie de leurs homologues dans d'autres pays. Le Ministère de l'Intérieur britannique, par exemple, a étudié le système français des juges d'instruction, s'intéressant particulièrement à la façon dont les données des renseignements étaient présentées comme éléments de preuve. [84] Avec son expertise, sa formation et son habilitation de sécurité, le juge d'instruction spécialisé constitue le filtre désigné de toutes les informations émanant des services de renseignement. Non seulement les rapports de ces services peuvent être versés au dossier (et utilisés ultérieurement lors du procès) sans que l'on en connaisse les sources, mais les juges d'instruction peuvent aussi autoriser un nombre illimité d'actes d'enquête, notamment des arrestations, sur la base des seules informations des renseignements.Par exemple, les arrestations opérées fin septembre et début octobre 2005 de personnes soupçonnées d'avoir projeté des attentats terroristes dans le métro parisien, contre le siège de la DST et/ou un aéroport de Paris en sont une bonne illustration et semblent s'être basées en grande partie, si pas entièrement, sur des déclarations qui auraient été faites par un homme répondant au nom de M'hamed Benyamina alors qu'il était détenu par le Département du Renseignement et de la Sécurité (DRS), les services secrets algériens.Benyamina, un Algérien résidant légalement à Trappes en France, a été arrêté à l'aéroport d'Oran, en Algérie, le 9 septembre 2005, alors qu'il s'apprêtait à rentrer en France. Benyamina a expliqué à Amnesty International que des agents de la sécurité algérienne lui avaient dit que les autorités françaises avaient demandé qu'il soit arrêté. Un article paru en février 2006 dans le quotidien français Le Figaro, s'inquiétant du fait que la France avait «livré» un islamiste présumé à l'Algérie pour le faire parler sous la torture, citait deux sources policières anonymes reconnaissant ce lien avec la France, tandis qu'une autre source proche de l'affaire insistait sur le fait qu'Alger avait ses propres raisons de s'intéresser à Benyamina. [85]Benyamina a été détenu par le DRS pendant au moins cinq mois. Au cours de cette période, sa famille n'a reçu aucune information sur le lieu où il trouvait et il n'a été mis en examen ni en France, ni en Algérie. Il s'agit donc d'un cas de disparition forcée. Benyamina a expliqué qu'il avait été détenu dans une cellule exiguë et sale, sans fenêtre et sans électricité, que pendant les cinq mois il n'avait vu personne si ce n'est ses interrogateurs, et qu'il ne pouvait utiliser la toilette que deux fois par jour. [86] Il n'a jamais vu d'avocat ni eu l'occasion de contester d'une quelconque façon la légalité de sa détention. En mars 2006, aux dires des autorités algériennes, il a été placé en détention provisoire pour appartenance à une organisation terroriste internationale. Le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a qualifié les cinq mois passés par Benyamina aux mains du DRS de détention illégale et arbitraire. [87]Benyamina a confié à Amnesty International qu'il ne voulait pas parler de la façon dont il avait été traité pendant sa détention aux mains du DRS aussi longtemps qu'il restait en Algérie, par peur des représailles. [88] Sur la base des dizaines de cas de torture et de mauvais traitements relevés par Amnesty International entre 2002 et 2006, tout semble indiquer que le DRS arrête et maintient systématiquement au secret les personnes soupçonnées de terrorisme, sans qu'elles aient accès à un avocat, dans des conditions qui les exposent particulièrement à des actes de torture et des mauvais traitements. [89]Emmanuel Nieto et Stéphane Hadoux ont été arrêtés en France début octobre 2005 sur la base des déclarations faites par Benyamina lors de sa détention aux mains du DRS. Ces deux personnes affirment avoir subi des violences physiques et psychologiques lors de leur garde à vue (voir Chapitre V pour une description détaillée de l'expérience de Nieto). Selon leur avocat, Benyamina a par la suite innocenté Nieto et Hadoux dans des dépositions judiciaires officielles transmises au juge d'instruction français en septembre 2006. C'est sur la base de cette disculpation que l'avocat a obtenu leur mise en liberté sous contrôle judiciaire en janvier 2007, après plus d'un an en détention provisoire. [90] Ils se trouvent toujours mis en examen.Cette affaire illustre bien les difficultés rencontrées par les accusés pour pouvoir réagir efficacement ou contester les données émanant des services de renseignement. Les avocats de Nieto et d'autres personnes impliquées dans ce dossier ont demandé l'extradition de Benyamina d'Algérie afin de pouvoir procéder à un contre-interrogatoire; ces demandes ont été rejetées. Et alors que les agents des services de renseignement pourraient être appelés à témoigner au procès-et pourront le faire tout en protégeant leur identité--, ils ne pourront pas se voir forcés de révéler leurs sources. L'étude du Ministère de l'Intérieur britannique mentionnée plus haut est arrivée à la conclusion qu'alors que «l'impossibilité de contrôler ou de contester les données à la base des rapports des services de renseignement n'a jamais été remise en question en France», au Royaume-Uni, «le fait de priver la défense de l'opportunité de réagir face à une partie éventuellement importante des arguments de l'accusation … aurait des implications au niveau de l'article 6», faisant ici allusion à l'article de la Convention européenne des Droits de l'Homme qui garantit le droit à un procès équitable.L'ancien juge d'instruction Bruguière a expliqué que l'inclusion dans les enquêtes judiciaires d'informations émanant des services de renseignement se révélait cruciale dans la lutte contre le terrorisme et il a présenté l'approche française comme un modèle d'efficacité. «Il n'y a pas de problème de divulgation ou de recevabilité de la preuve», a-t-il signalé. Il a toutefois souligné, à l'instar du procureur antiterroriste Maitre, qu'en France, personne ne serait jamais condamné sur la base des seules informations des services de renseignement. Selon Bruguière, ces données «permettent plutôt d'orienter une enquête vers des éléments matériels. Les renseignements doivent être corroborés par d'autres éléments». [91] Cela signifie surtout que le juge d'instruction prendra des informations recueillies selon les méthodes des services de renseignement, en dehors du cadre d'une enquête criminelle et de la supervision judiciaire qui y est associée, et qu'il les «judiciarisera» en ordonnant des actes d'enquête visant à trouver des éléments de preuve à l'appui. Comme le souligne Garapon, le juge d'instruction joue un rôle «d'interface» entre les services de renseignement et l'accusation car la phase d'instruction judiciaire lui permet de faire «d'un renseignement utile une preuve parfaitement valide et transparente». [92]

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